S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
6. Le présent règlement de même que les articles 346.0.1 à 346.0.21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille, exclusivement, moins de 6 personnes qui lui sont liées par la parenté, le mariage, l’union civile ou l’union de fait.
D. 259-2018, a. 6; D. 1574-2022, a. 6.
6. Le deuxième alinéa de l’article 39, l’article 40 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille 6 résidents ou plus mais qui compte 9 unités locatives ou moins.
L’article 15 ne s’applique pas à l’exploitant d’une telle résidence de catégorie 1.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 6.
En vig.: 2018-04-05
6. Le deuxième alinéa de l’article 39, l’article 40 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille 6 résidents ou plus mais qui compte 9 unités locatives ou moins.
L’article 15 ne s’applique pas à l’exploitant d’une telle résidence de catégorie 1.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 6.